2° dans le cas de la personne qui n’est pas reconnue en vertu de cette loi:a) elle avise par écrit les parents à qui elle offre des services de garde du fait que la résidence où ces services sont fournis abrite une arme à feu;
b) elle transmette copie de cet avis portant la signature des parents laquelle atteste qu’ils en ont pris connaissance et du certificat d’enregistrement de cette arme à feu au ministre de la Sécurité publique ou à la personne qu’il désigne;
c) l’arme à feu soit remisée hors de la vue et de la portée des enfants.